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Document 02008L0068-20200901

Texte consolidé: Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/2020-09-01

02008L0068 — FR — 01.09.2020 — 019.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2008/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 septembre 2008

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 260 du 30.9.2008, p. 13)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/240/CE du 4 mars 2009

  L 71

23

17.3.2009

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/187/UE du 25 mars 2010

  L 83

24

30.3.2010

 M3

DIRECTIVE 2010/61/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 septembre 2010

  L 233

27

3.9.2010

 M4

DÉCISION DE LA COMMISSION 2011/26/UE du 14 janvier 2011

  L 13

64

18.1.2011

 M5

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/188/UE du 4 avril 2012

  L 101

18

11.4.2012

 M6

DIRECTIVE 2012/45/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 décembre 2012

  L 332

18

4.12.2012

 M7

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/218/UE du 6 mai 2013

  L 130

26

15.5.2013

 M8

DIRECTIVE 2014/103/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 novembre 2014

  L 335

15

22.11.2014

 M9

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/217 DE LA COMMISSION du 10 avril 2014

  L 44

1

18.2.2015

 M10

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/974 DE LA COMMISSION du 17 juin 2015

  L 157

53

23.6.2015

 M11

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/629 DE LA COMMISSION du 20 avril 2016

  L 106

26

22.4.2016

 M12

DIRECTIVE (UE) 2016/2309 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016

  L 345

48

20.12.2016

 M13

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/695 DE LA COMMISSION du 7 avril 2017

  L 101

37

13.4.2017

 M14

DIRECTIVE (UE) 2018/217 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2018

  L 42

52

15.2.2018

►M15

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/936 DE LA COMMISSION du 29 juin 2018

  L 165

42

2.7.2018

►M16

DIRECTIVE (UE) 2018/1846 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 novembre 2018

  L 299

58

26.11.2018

 M17

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1094 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 juin 2019

  L 173

52

27.6.2019

►M18

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M19

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1241 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 28 août 2020

  L 284

9

1.9.2020




▼B

DIRECTIVE 2008/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 septembre 2008

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d’un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses:

a) 

effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;

b) 

effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;

c) 

effectués par des transbordeurs ne traversant qu’une voie de navigation intérieure ou un port; ou

d) 

qui sont entièrement effectués à l’intérieur d’un périmètre fermé.

2.  L’annexe II, section II.1, ne s’applique pas aux États membres qui n’ont pas de système ferroviaire, tant qu’un tel système n’existe pas sur leur territoire.

3.  Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’annexe III, section III.1, pour une des raisons suivantes:

a) 

ils n’ont pas de voies de navigation intérieures;

b) 

leurs voies de navigation intérieures ne sont pas reliées, par une voie de navigation intérieure, aux voies de navigation intérieures d’autres États membres; ou

c) 

aucun transport de marchandises dangereuses n’est effectué sur leurs voies de navigation intérieures.

L’État membre qui décide de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe III, section III.1, notifie sa décision à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.  Les États membres peuvent établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses sur leur territoire en ce qui concerne:

a) 

le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par la présente directive;

b) 

lorsque cela est justifié, l’utilisation d’itinéraires obligatoires, notamment de modes de transport obligatoires;

c) 

les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.

Ils informent la Commission de ces dispositions et de leur justification.

La Commission informe les autres États membres en conséquence.

5.  Les États membres peuvent réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«ADR»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;

2) 

«RID»: le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaire (COTIF) conclue à Vilnius, le 3 juin 1999, tel que modifié;

3) 

«ADN»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié;

4) 

«véhicule»: tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses;

5) 

«wagon»: tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;

6) 

«bateau»: tout bateau de navigation intérieure ou maritime.

Article 3

Dispositions générales

1.  Sans préjudice de l’article 6, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées dans la mesure où cela est interdit par l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, ou l’annexe III, section III.1.

2.  Sans préjudice des règles générales relatives à l’accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1.

Article 4

Pays tiers

Le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du RID ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes.

Article 5

Restrictions pour des motifs de sécurité du transport

1.  Les États membres peuvent, pour des motifs de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant le transport national de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons et des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire, exception faite des prescriptions relatives à la construction.

2.  Lorsque, dans le cas d’un accident ou d’un incident survenu sur son territoire, un État membre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu’il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission, lors de la préparation, les mesures qu’il propose de prendre.

La Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la mise en œuvre des mesures en question et fixe la durée de l’autorisation.

Article 6

Dérogations

1.  Les États membres sont libres d’autoriser l’emploi d’autres langues que celles visées aux annexes pour les opérations de transport effectuées sur leur territoire.

2.  

a) 

Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes.

b) 

Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent également demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire en cas:

i) 

de transport local sur une courte distance; ou

ii) 

de transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d’un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.

La Commission examine dans chaque cas si les conditions prévues aux points a) et b) sont remplies et décide, selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la dérogation et de l’ajouter le cas échéant à la liste des dérogations nationales figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, ou à l’annexe III, section III.3.

3.  La durée de validité des dérogations visées au paragraphe 2 est fixée à six ans maximum à compter de la date de l’autorisation et est fixée par la décision d’autorisation. Concernant les dérogations existantes figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, et à l’annexe III, section III.3, la date d’autorisation est réputée être le 30 juin 2009. Sauf indication contraire, la durée de validité des dérogations est de six ans.

Les dérogations sont appliquées sans discrimination.

4.  Lorsqu’un État membre fait une demande de prorogation d’une autorisation de dérogation, la Commission réexamine la dérogation en question.

Si aucune modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation n’a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, proroge l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation.

Si une modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, peut:

a) 

déclarer la dérogation obsolète et la retirer de l’annexe où elle figure;

b) 

limiter la portée de l’autorisation et modifier en conséquence l’annexe où elle figure;

c) 

proroger l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation.

5.  Chaque État membre a le droit, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, de délivrer des autorisations individuelles pour effectuer, sur son territoire, des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par la présente directive, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par la présente directive, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.

Article 7

Dispositions transitoires

1.  Les États membres peuvent maintenir, sur leur territoire, les dispositions énumérées à l’annexe I, section I.2, à l’annexe II, section II.2, et à l’annexe III, section III.2.

Les États membres qui maintiennent ces dispositions en informent la Commission. La Commission en informe les autres États membres.

2.  Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, les États membres peuvent choisir de retarder l’application des dispositions de l’annexe III, section III.1, jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard. Dans ce cas, l’État membre concerné continue d’appliquer, en ce qui concerne les voies navigables intérieures, les dispositions des directives 96/35/CE et 2000/18/CE applicables le 30 juin 2009.

Article 8

Adaptations

▼M18

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les annexes afin de tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID et à l’ADN, en particulier celles liées au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation.

▼B

2.  La Commission soutient financièrement les États membres, en tant que de besoin, pour la traduction dans leur langue nationale de l’ADR, du RID et de l’ADN et des modifications y apportées.

▼M18

Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 9

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité pour le transport de marchandises dangereuses.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

▼M18 —————

▼B

Article 10

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Modification

L’article 6 de la directive 2006/87/CE est supprimé.

Article 12

Abrogations

1.  Les directives 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE et 2000/18/CE sont abrogées à partir du 30 juin 2009.

Les certificats délivrés en application des dispositions des directives abrogées restent valides jusqu’à leur date d’expiration.

2.  Les décisions 2005/263/CE et 2005/180/CE sont abrogées.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

TRANSPORT PAR ROUTE

▼M16

I.1.    ADR

Annexes A et B de l'ADR, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2019, étant entendu que les termes «partie contractante» sont remplacés par les termes «État membre» où il y a lieu.

▼B

I.2.    Dispositions transitoires supplémentaires

1. Les États membres peuvent maintenir les dérogations adoptées sur la base de l’article 4 de la directive 94/55/CE jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à ce que l’annexe I, section I.1, ait été modifiée pour traduire les recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses visées audit article si cette modification est effectuée avant cette date.

2. Les États membres peuvent autoriser l’utilisation sur leur territoire de citernes et de véhicules construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales en vigueur au 31 décembre 1996, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

Les citernes et les véhicules construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive mais dont la fabrication répond aux prescriptions de la directive 94/55/CE, qui était en vigueur à la date de leur construction, peuvent continuer à être utilisés pour des opérations de transport national.

3. Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à – 20 °C peuvent imposer sur leur territoire des normes plus strictes en matière de température d’utilisation des matériaux utilisés pour les emballages plastiques, les citernes et leurs équipements destinés au transport national de marchandises dangereuses par route, jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l’annexe I, section I.1, de la présente directive.

4. Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées à l’annexe I, section I.1, de la présente directive.

5. Les États membres peuvent maintenir, pour les opérations de transport effectuées par des véhicules immatriculés sur leur territoire, les dispositions de leur législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 concernant l’affichage ou l’emplacement d’un code d’action d’urgence ou d’une fiche des risques au lieu du numéro d’identification du danger qui est prévu à l’annexe I, section I.1, de la présente directive.

6. Les États membres peuvent maintenir les restrictions imposées au niveau national au transport des substances contenant des dioxines et des furannes, applicables au 31 décembre 1996.

▼M19

I.3.    Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO

=

Route

a/bi/bii

=

article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS

=

État membre

Nn

=

numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–a–BE–2

Objet: Transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention «emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes».

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–a–BE–3

Objet: adoption de RO–a–HU–2.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 4-2004

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–a–BE–4

Objet: exemption de toutes les exigences de l’ADR pour le transport national d’un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu’à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: toutes les exigences

Contenu de la législation nationale: l’usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l’objet d’un contrôle réglementaire d’un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu’à l’utilisateur final est en outre exempté des exigences de l’ADR. [voir point 1.7.1.4 e)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l’objet d’une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l’élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu’à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d’autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L’emballage portera la mention «détecteur de fumée».

Référence initiale à la législation nationale: le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s’inscrit dans le cadre des conditions d’élimination des appareils homologués visés à l’article 3, paragraphe 1, point d) 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Observations: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d’expiration: 30 juin 2026

DK Danemark

RO–a–DK–2

Objet: transport par route d’emballages contenant des substances explosibles et d’emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l’ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Observations: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des substances explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l’endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1) 

ne pas transporter plus de 25 kg de substances explosibles du groupe D;

2) 

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3) 

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4) 

l’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d’au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5) 

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d’expiration: 30 juin 2026

RO–a–DK–3

Objet: transport par route d’emballages et d’articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes, collectés auprès de ménages ou d’entreprises à des fins d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties et chapitres 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5,4, 6, 8.1 et 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l’emballage, procédures d’expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir, exigences générales concernant les unités de transport et l’équipement à bord et exigences en matière de formation.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs et articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes collectés auprès de ménages ou d’entreprises à des fins d’élimination peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs et/ou suremballages et transportés selon des procédures d’expédition particulières assorties de restrictions relatives à l’emballage et au marquage. La quantité de matières dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport est limitée.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk.3.

Observations: les gestionnaires de déchets ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets contenant des quantités résiduaires de marchandises dangereuses ont été collectés auprès des ménages et d’entreprises et transportés à des fins d’élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d’expiration: 1er janvier 2025

DE Allemagne

RO–a–DE–1

Objet: emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au point 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observations: l’exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n’est pas chose courante.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–DE–2

Objet: Exemption de l’obligation d’emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies au point 1.1.3.6(n1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7: le document de transport n’est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n’excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: les informations fournies par le marquage et l’étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n’est pas toujours approprié lorsqu’il s’agit d’une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–DE–3

Objet: transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l’annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l’application de la dérogation; jusqu’à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observations: no de liste 7, 38, 38a.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–DE–5

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d’expiration: 30 juin 2021

IE Irlande

RO–a–IE–1

Objet: exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l’ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d’éclair inférieur à 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d’éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n’excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n’excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004, Reg. 82(9).

Observations: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–IE–4

Objet: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l’annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l’équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR en ce qui concerne les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: proposition de modification des«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Observations: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l’ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–IE–5

Objet: exemption, pour le transport national sur le territoire de l’Irlande, des prescriptions figurant aux points 6.2 et 4.1 de l’ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l’utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l’objet d’un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG, ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal; et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe 2 ADR et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 ADR.

Contenu de la législation nationale: les dispositions figurant aux points 4.1 et 6.2 ne s’appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG; ii) soient utilisés conformément au code IMDG; iii) soient parvenus à l’expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime; iv) soient transportés jusqu’à l’utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii))]; v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l’opération de transport multimodal [visée au point iii))]; et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local dans l’État.

Référence initiale à la législation nationale: proposition de modification des «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Observations: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l’extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d’origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d’ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu’ils ne soient pas conformes à l’ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l’extérieur de la zone ADR et se termine chez l’importateur, d’où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement à l’intérieur de l’Irlande en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l’intérieur de l’Irlande relèverait de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–IE–6

Objet: exemption de certaines dispositions de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE concernant l’emballage, le marquage et l’étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d’objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE, portant les numéros d’identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507, transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 2, 4, 5 et 6.

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions générales; Classification; Dispositions en matière d’emballage; Dispositions en matière d’expédition; Construction des emballages et épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l’annexe I, section I.1,de la directive 2008/68/CE en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage d’objets pyrotechniques périmés portant les numéros d’identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507 transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en matière d’emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s’applique uniquement au transport local, vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: S.I.349/2011 Regulation, point 7 (f) et (g).

Observations: le transport de petites quantités d’engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes «périmés», en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d’équipements maritimes, vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. Cette exemption concerne les petites quantités (inférieures à celles qui sont indiquées au point 1.1.3.6) pour le transport local, pour l’ensemble des numéros ONU attribués aux engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes.

Date d’expiration: 30 janvier 2025

RO–a–IE–7

Objet: adoption de RO–a–HU–2.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d’expiration: 30 juin 2022.

ES Espagne

RO–a–ES–1

Objet: placardage des conteneurs

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.2.

Contenu de l’annexe de la directive: les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité du conteneur, du CGEM, du conteneur-citerne ou de la citerne portative.

Contenu de la législation nationale: il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque-étiquette sur les conteneurs renfermant des colis lorsqu’ils sont utilisés exclusivement dans des opérations de transport routier. Cette dérogation ne s’applique pas aux classes 1 ou 7.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Observations: Lorsqu’un conteneur, autre qu’un conteneur-citerne, n’est utilisé que pour le transport par route et qu’il n’est pas lié à une opération de transport intermodal, il remplit les fonctions d’une caisse mobile. Les caisses mobiles pour le transport de marchandises emballées ne requièrent aucun type de plaques-étiquettes de danger, à l’exception des classes 1 et 7.

Il a dès lors été jugé approprié que les conteneurs utilisés comme caisses mobiles dans les opérations de transport routier exclusivement soient exemptés de l’obligation de placardage, sauf pour les conteneurs transportant des marchandises des classes 1 ou 7.

Dans cette dérogation, les conteneurs sont assimilés à des caisses mobiles en ce qui concerne les conditions de sécurité, il n’y a pas de raisons de demander que les conteneurs soient soumis à des exigences plus strictes que les caisses mobiles puisque ces dernières satisfont à des exigences de sécurité accrues de par leur conception et leur construction spécifiques. Le reste des exigences de placardage et de marquage pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses doit être conforme aux dispositions du chapitre 5.3 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Date d’expiration: 1er janvier 2025

FR France

RO–a–FR–2

Objet: transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 12.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–FR–5

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux points 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Observations: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 28 février 2022

RO–a–FR–6

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6 n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d’expiration: 28 février 2022

RO–a–FR–7

Objet: Transport par route d’échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes; procédures d’expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l’agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d’analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE). L’emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention: «Échantillons destinés à l’analyse». Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n’est pas soumis aux dispositions de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Observations: l’exemption prévue au point 1.1.3 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s’applique pas au transport à des fins d’analyse d’échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n’est pas toujours possible d’appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l’emballage intérieur a été définie d’une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles.

Date d’expiration: 1er janvier 2025

HU Hungary

RO–a–HU–1

Objet: adoption de RO–a–DE–2

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Date d’expiration: 30 janvier 2025

RO–a–HU–2

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: L’emballage intérieur ne doit pas obligatoirement avoir reçu une marque conformément au point 6.1.3, de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ou être identifié d’une autre manière s’il contient des marchandises dangereuses initialement emballées conformément au chapitre 3.4 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et transportées en une quantité telle que définie dans la législation nationale.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Observations: les exigences de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport allant d’un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d’un détaillant à un consommateur final. Le but de cette exemption est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d’un voyage de distribution local.

Date d’expiration: 30 janvier 2025

AT Autriche

RO–a–AT–1

Objet: petites quantités de toutes les classes, sauf les classes 1, 6.2 et 7.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.4

Contenu de l’annexe de la directive: transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées.

Contenu de la législation nationale: jusqu’à 30 kg ou litres de marchandises dangereuses ne relevant pas de la catégorie de transport 0 ou 1 dans des emballages intérieurs «LQ» ou dans des emballages conformes à l’ADR ou, s’il s’agit d’articles robustes pouvant être emballés ensemble, dans des caisses X éprouvées.

Les utilisateurs finaux sont autorisés à venir chercher et à ramener les marchandises au point de vente; les détaillants sont autorisés à les transporter chez les utilisateurs finaux et entre leurs points de vente.

La limite par unité de transport est fixée à 333 kg ou litres, et le transport est autorisé dans un périmètre de 100 km.

Les boîtes doivent être marquées de façon uniforme et accompagnée d’un document de transport simplifié.

Seules quelques prescriptions relatives au chargement et à la manutention sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: «Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen — GGBV-GM from 5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019».

Date d’expiration: 30 juin 2022.

PT Portugal

RO–a–PT–3

Objet: adoption de RO–a–HU–2

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d’expiration: 30 janvier 2022

FI Finlande

RO–a–FI–1

Objet: transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 4 et 5.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions, dispositions en matière d’emballage, marquage et documentation.

Contenu de la législation nationale: dans les bus transportant des voyageurs, de petites quantités de marchandises dangereuses spécifiques peuvent être transportées en tant que fret, pour autant que leur masse totale ne dépasse pas 200 kg. Dans un bus, un particulier peut transporter les marchandises dangereuses visées à la section 1.1.3 si ces marchandises sont emballées en vue d’une commercialisation au détail et si elles sont destinées à un usage personnel. La quantité totale de liquides inflammables contenus dans des récipients rechargeables ne peut dépasser 5 litres.

Référence initiale à la législation nationale: règlement de l’Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route, et décret gouvernemental (194/2002) relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–FI–2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: partie 5, 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions particulières pour le transport dans des véhicules-citernes ou dans des unités de transport comportant plus d’une citerne.

Contenu de la législation nationale: dans le cas de véhicules-citernes vides non nettoyés ou d’unités de transport vides non nettoyées dont une ou plusieurs citernes sont marquées conformément au point 5.3.2.1.3, la dernière matière transportée indiquée sur les documents de transport peut être la matière dont le point d’éclair est le plus bas.

Référence initiale à la législation nationale: règlement de l’Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–FI–3

Objet: placardage et marquage de l’unité de transport pour les explosifs.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale: un placard no 1 peut être apposé à l’avant et à l’arrière des unités de transport (normalement des camionnettes) transportant de petites quantités d’explosifs (masse maximale nette: 1 000 kg) vers des carrières et des chantiers.

Référence initiale à la législation nationale: règlement de l’Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Date d’expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RO–a–SE–1

Objet: adoption de RO–a–FR–7

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a) (petites quantités)

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contexte de la directive:

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations:

Date d’expiration: 30 juin 2022

Sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–bi–BE–5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d’emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l’ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–6

Objet: adoption de RO–bi–SE–5.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 01-2004

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–7

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 02-2003

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–8

Objet: exemption de l’interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d’un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d’un détaillant à un consommateur final (sauf pour la classe 7).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l’interdiction d’ouvrir des emballages est atténuée par la clause «sauf si l’exploitant du véhicule en donne l’autorisation».

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: prise au pied de la lettre, l’interdiction ainsi formulée dans l’annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–10

Objet: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, le certificat du conducteur, l’étiquetage et/ou le marquage des emballages.

Référence initiale à la législation nationale: dérogations 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 et 38-2014.

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–11

Objet: collecte de bouteilles de butane-propane sans étiquetage conforme

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: des étiquettes de danger doivent être apposées sur les bouteilles de gaz.

Contenu de la législation nationale: lors de la collecte de bouteilles ayant contenu du numéro ONU 1965, il n’est pas nécessaire de remplacer les étiquettes de danger manquantes si des plaques-étiquettes sont correctement apposées sur le véhicule (modèle 2.1).

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 14-2016.

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–12

Objet: transport de numéro ONU 3509 dans des conteneurs pour vrac bâchés.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.3.2.1

Contenu de l’annexe de la directive: le numéro UN 3509 doit être transporté dans des conteneurs pour vrac fermés.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 15-2016

Date d’expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–13

Objet: transport de bouteilles «DOT».

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.2.3.4 à 6.2.3.9

Contenu de l’annexe de la directive: les bouteilles de gaz doivent être fabriquées et testées conformément au chapitre 6.2 de l’ADR

Contenu de la législation nationale: les bouteilles de gaz construites et testées conformément aux prescriptions du ministère américain des transports (DOT) peuvent être utilisées pour le transport d’une liste limitée de gaz, annexée à la dérogation.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation BWV01-2017

Date d’expiration: 31 décembre 2022

DK Danemark

RO–bi–DK–1

Objet: numéros ONU 1202, ONU 1203, ONU 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, des numéros ONU 1202, ONU 1203 et ONU 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l’ADR, le numéro ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Observations: cette dérogation nationale est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d’équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n’est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu’elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n’est pas possible d’établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces genres de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie d’une dérogation pour une disposition semblable au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2026.

RO–bi–DK–2

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, tel que modifié.

Date d’expiration: 30 juin 2026

RO–bi–DK–3

Objet: transport de marchandises dangereuses entre des locaux privés placés à proximité l’un de l’autre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: En ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses par route entre deux ou plusieurs locaux privés distincts situés à proximité immédiate l’un de l’autre, le transport peut se faire avec une autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente — certaines conditions s’appliquent.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Observations: Il peut facilement arriver que des marchandises soient transférées entre des locaux privés situés à proximité les uns des autres mais qu’il soit nécessaire d’accéder à la voie publique pour une distance très courte (traverser une route, par exemple). Ce trajet ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme, il fait l’objet de conditions plus souples.

Date d’expiration: 30 juin 2026

RO–bi–DK–4

Objet: transport par route de marchandises dangereuses de certaines classes, collectées auprès de ménages et d’entreprises et acheminées, à des fins d’élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales, dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l’emballage, procédures d’expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir, dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipages des véhicules, aux équipements, à l’exploitation des véhicules et à la documentation et exigences applicables à la construction et à l’agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les marchandises dangereuses collectées auprès de ménages et d’entreprises peuvent, dans certaines conditions, être transportées, à des fins d’élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité. Différentes dispositions doivent être respectées selon la nature du transport et les risques qui lui sont associés, tels que la quantité de marchandises dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport et le caractère accessoire ou non du transport de marchandises dangereuses par rapport à l’activité principale des entreprises.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk.3.

Observations: les gestionnaires de déchets et les entreprises ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets pouvant contenir des quantités résiduaires de marchandises dangereuses collectés auprès de ménages et/ou d’entreprises sont transportés, à des fins d’élimination, vers des points de collecte de déchets situés à proximité. Ces déchets sont, généralement, des emballages qui ont été initialement transportés conformément à l’exemption prévue au point 1.1.3.1 (c) de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et/ou vendus au détail. Toutefois, l’exemption prévue au point 1.1.3.1 (c) ne s’applique pas au transport à destination de points de collecte des déchets et les dispositions du chapitre 3.4 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne couvrent pas le transport des emballages intérieurs usagés.

Date d’expiration: 1er janvier 2025

RO–bi–DK–5

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s’applique la disposition spéciale CV1 au point 7.5.11 ou S1 au point 8.5.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.11, 8.5

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public sont autorisés sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions des points 7.5.11 ou 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Observations: En ce qui concerne les transports nationaux au sein de l’État, cette disposition impose une charge très lourde aux autorités compétentes ainsi qu’aux entreprises qui s’occupent des marchandises dangereuses en question.

Date d’expiration: 30 juin 2026

DE Allemagne

RO–bi–DE–1

Objet: abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (à l’exception de 1.4S), 5.2 et 7:

pas d’indication requise sur le document de transport:

a) 

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b) 

concernant le nombre et les types d’emballages, si le point 1.1.3.6 n’est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c) 

pour les citernes vides non nettoyées, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: l’application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE–3

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE–5

Objet: transport local de numéro ONU 3343 [nitroglycérine en mélange, flegmatisée, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine] en conteneurs-citernes, par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives à l’utilisation des conteneurs-citernes.

Contenu de la législation nationale: transport local de nitroglycérine (ONU 3343) en conteneurs-citernes, sur une courte distance, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1.    Prescriptions applicables aux conteneurs-citernes

1.1. Ne peuvent être utilisés que des conteneurs-citernes spécialement agréés à cet effet et qui, en ce qui concerne la construction, les équipements, l’agrément de type, les épreuves, le marquage et l’exploitation, sont conformes aux dispositions du chapitre 6.8 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

1.2. Le système de fermeture du conteneur-citerne doit être muni d’un dispositif de décompression qui cède à une pression interne supérieure de 300 kPa (3 bar) à la pression normale, libérant ainsi une ouverture orientée vers le sommet d’une surface de décompression d’au moins 135 cm2 (132 mm de diamètre). L’ouverture ne doit pas se refermer après activation du dispositif. Un ou plusieurs éléments de sécurité ayant le même mode d’activation et une surface de décompression correspondante peuvent être utilisés comme dispositifs de sécurité. Le modèle du dispositif de sécurité doit avoir satisfait aux essais de type et avoir obtenu l’agrément de type délivré par les autorités compétentes.

2.    Marquage

Chaque conteneur-citerne doit porter sur deux côtés opposés des étiquettes de danger conformes au modèle 3 du point 5.2.2.2.2 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

3.    Dispositions relatives à l’exploitation

3.1. Pendant le transport, il convient de veiller à ce que la nitroglycérine soit répartie de manière égale dans le milieu de flegmatisation et à ce qu’aucune démixtion ne soit possible.

3.2. Pendant le chargement et le déchargement, il est interdit de rester dans ou sur un véhicule, sauf pour actionner les dispositifs de chargement et déchargement.

3.3. Sur le lieu de déchargement, les conteneurs-citernes doivent être entièrement vidés. S’ils ne peuvent pas être entièrement vidés, ils doivent être refermés de manière étanche après le déchargement jusqu’au prochain remplissage.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation Rhénanie du Nord — Westphalie

Observations: les transports concernés sont les transports locaux en conteneurs-citernes effectués par la route, sur de courtes distances, dans le cadre d’un processus industriel entre deux lieux de production fixes. Pour la fabrication d’un produit pharmaceutique, le lieu de production À livre, dans le cadre d’une opération de transport conforme à la réglementation effectuée dans des conteneurs-citernes de 600 l, une résine en solution inflammable (ONU 1866) dans des emballages du groupe II au lieu de production B. À cet endroit, une solution de nitroglycérine est ajoutée et, après mélange, on obtient un mélange de colle contenant de la nitroglycérine, flegmatisé, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine (ONU 3343) destiné à une utilisation ultérieure. Pour le trajet retour de cette substance vers le lieu de production A, le transport s’effectue aussi dans les conteneurs-citernes susmentionnés, qui ont été spécialement contrôlés et agréés pour ce type particulier de transport par les autorités compétentes et portent le numéro de code citerne L10DN.

Fin de la période de validité: 30 juin 2022

RO–bi–DE–6

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE–7

Objet: adoption de RO–bi–BE–10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 20 mars 2021

IE Irlande

RO–bi–IE–3

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s’applique la disposition spéciale CV1 au point 7.5.11 ou S1 au point 8.5.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public sont autorisés sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions des points 7.5.11 ou 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004, Reg. 82(5).

Observations: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–IE–6

Objet: dérogation aux dispositions du point 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3.

Contenu de l’annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d’identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004: Reg. 82(8).

Observations: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–IE–7

Objet: dérogation à certaines dispositions des points 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l’ADR pour le transport en vrac d’engrais au nitrate d’ammonium numéro ONU 2067, des ports jusqu’aux destinataires.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l’annexe de la directive: l’obligation d’avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l’obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l’ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: proposition de modification des «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Observations: l’ADR exige: a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées; et b) la disposition spéciale «CV24» concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d’un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu’il s’agit du déchargement d’un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale «CV24» ne devrait pas être nécessaire.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–IE–8

Objet: transport de marchandises dangereuses entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l’une de l’autre mais séparées par une voie publique.

Référence à l’annexe de la directive: annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions lorsqu’un véhicule est utilisé pour transporter des marchandises dangereuses:

a) 

entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou

b) 

entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l’une de l’autre mais pouvant être séparées par une voie publique,

à condition que le transport emprunte le trajet le plus direct.

Référence initiale à la législation nationale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Reg. 56.

Observations: il peut y avoir différentes situations dans lesquelles des marchandises sont transportées entre deux parties de locaux privés ou entre un lieu privé et un véhicule dépendant de ce lieu, qui sont séparés par une voie publique. Ce type de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne doit de ce fait s’y appliquer. Voir aussi RO–bi–SE–3 et RO–bi–DK–3.

Date d’expiration: 30 janvier 2025

EL Grèce

RO–bi–EL–1

Objet: dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) d’une masse brute inférieure à 4 tonnes utilisées pour le transport local de gasoil (ONU 1202) et immatriculées pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2002.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes) d’une masse brute inférieure à 4 tonnes utilisées pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculées pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2002, dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, peuvent encore être utilisées. Elle est censée concerner le transport local par des véhicules immatriculés pendant cette période. Cette disposition transitoire s’applique aux véhicules-citernes uniquement s’ils sont transformés conformément au point 6.8.2.1.20 et adaptés conformément aux:

1) 

points de l’ADR relatifs aux contrôles et aux épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5;

2) 

les citernes doivent satisfaire aux exigences figurant aux points 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2.

Dans le champ «Notes» du certificat d’immatriculation du véhicule, les mentions suivantes sont écrites: «Valable jusqu’au 30.6.2021».

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescriptions relatives à la construction, à l’équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d’expiration: 30 juin 2021

ES Espagne

RO–bi–ES–2

Objet: équipements spéciaux pour l’application d’ammoniac anhydre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: afin d’éviter toute perte de contenu en cas d’avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d’arrachement sous l’effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l’application d’ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu’ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Observations: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l’agriculture pour l’épandage d’ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd’hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l’engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d’expiration: 28 février 2022

FR France

RO–bi–FR–1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FR–3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 30.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FR–4

Objet: adoption de RO–bi–BE–8.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Date d’expiration: 30 janvier 2022

RO–bi–FR–5

Objet: adoption de RO–bi–BE–5.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d’expiration: 30 juin 2024

RO–bi–FR–6

Objet: transport de déchets contenant de l’amiante libre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4

Contenu de l’annexe de la directive: instruction d’emballage P002

Contenu de la législation nationale: transport de déchets contenant de l’amiante libre (numéro ONU 2212 [AMIANTE, AMPHIBOLE (amosite, trémolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)] ou ONU 2590 [AMIANTE, CHRYSOTILE]), issu de chantiers des travaux publics ou de bâtiments:

— 
les déchets sont transportés dans des camions bennes,
— 
les déchets sont emballés dans des grands sacs dits «conteneurs-bags» (sacs dépliables aux dimensions de la benne) et qui sont refermés de manière étanche de façon que les fibres d’amiante ne puissent s’échapper durant le transport,
— 
les «conteneurs-bags» sont d’une conception telle qu’ils résistent aux sollicitations survenant dans des conditions normales de transport, et durant le déchargement au centre d’enfouissement,
— 
les autres conditions applicables de l’ADR sont respectées.

Ces conditions de transport apparaissent particulièrement adaptées au transport de grandes quantités de déchets générés par des chantiers routiers ou de désamiantage de bâtiments. Ces conditions sont également adaptées au stockage final de ces déchets en centre d’enfouissement agréé et offrent, par rapport aux conditions applicables de l’instruction d’emballage P002 du chapitre 4.1.4 de l’ADR, une meilleure facilité de chargement et donc une meilleure protection des ouvriers face à l’amiante.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d’expiration: 30 juin 2024

HU Hungary

RO–bi–HU–1

Objet: adoption de RO–bi–SE–3.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Date d’expiration: 30 janvier 2025

NL Pays-Bas

RO–bi–NL–13

Objet: plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documents; construction des emballages et épreuves qu’ils doivent subir; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exécution; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: dispositions relatives au transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux et de déchets domestiques dangereux générés par des entreprises, qui sont fournies dans des emballages appropriés d’une capacité maximale de 60 litres. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d’effectuer le transport de manière à garantir le respect total des règles de l’ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l’ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Observations: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers et aux entreprises d’apporter leurs «petits déchets chimiques» à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l’emploi d’éléments de transport spéciaux et des avis «ne pas fumer» ainsi que d’un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L’essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d’éviter la dispersion et les risques de fuite ou d’accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d’éviter qu’ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d’empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, des consignes écrites doivent être indiquées comme stipulé dans l’annexe de ce plan.

Date d’expiration: 30 juin 2021

PT Portugal

RO–bi–PT–1

Objet: documents de transport pour le numéro ONU 1965.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives «numéro ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA», transportés en bouteilles, peut être remplacée par d’autres noms commerciaux comme suit:

«Butane numéro ONU 1965» dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

«Propane numéro ONU 1965» dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l’article 5, paragraphe 1, du Decreto-Lei 267-A/2003 du 27 octobre 2003.

Observations: il est admis qu’il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–PT–2

Objet: documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l’article 5, paragraphe 1, du Decreto-Lei no 267-A/2003 du 27 octobre 2003.

Observations: l’obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d’expiration: 30 juin 2021

FI Finlande

RO–bi–FI–1

Objet: modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1(a)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est admissible d’indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d’explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: règlement de l’Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FI–3

Objet: adoption de RO–bi–DE–1.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 28 février 2022

RO–bi–FI–4

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: décret gouvernemental concernant un certificat de conduite pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses (401/2011).

Date d’expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RO–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de l’ADR, qui ne prévoient qu’un petit nombre d’exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d’objets.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans satisfaire aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l’annexe I, section I.1, de ladite directive. Il n’est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d’un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n’est autorisée que dans les conditions suivantes:

— 
les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d’épreuve du groupe d’emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l’annexe I, section I.1, de ladite directive;
— 
les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s’échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport; et
— 
la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d’homologation ONU pour les groupes d’emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages; et
— 
le document de transport comporte la mention «Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l’appendice S de l’ADR».

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l’annexe I, section I.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d’un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–2

Objet: nom et adresse de l’expéditeur sur le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l’adresse de l’expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d’un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu’elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–3

Objet: transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l’étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat d’agrément conformément au point 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d’autre d’une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences qui s’y appliquent. À comparer avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est qu’on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l’ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d’alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l’endroit où ils ont été saisis jusqu’à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l’un de l’autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d’obligation d’étiqueter chaque emballage, et b) pas d’obligation d’employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–5

Objet: transport de marchandises dangereuses à l’intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenu de l’annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l’unité de transport n’est pas obligatoire.

Les équipements visés au point 8.1.5 sont facultatifs à bord d’une unité de transport.

Un certificat d’agrément n’est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: à comparer avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l’inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés au point 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: il arrive que des véhicules passant le contrôle technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–7

Objet: distribution locale des numéros ONU 1202, ONU 1203 et ONU 1223 en camions-citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au point 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d’autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description dans le document de transport conformément au point 5.4.1.1.6 n’est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d’expiration: 30 juin 2021.

RO–bi–SE–9

Objet: transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4, 6.8 et 9.1.2.

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d’agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a) 

la déclaration de marchandises dangereuses n’est pas requise;

b) 

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c) 

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d) 

le certificat d’agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n’est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le terme «caravane de chantier» désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l’équipe de travail et dotée d’un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–10

Objet: transport d’explosifs en citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenu de l’annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au point 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l’autorité compétente nationale procédera à l’agrément des véhicules destinés au transport d’explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l’autorité compétente.

Un véhicule chargé d’explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux points 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l’unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Observations: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d’explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation no 84.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–11

Objet: permis de conduire.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n’est pas autorisée avec les véhicules visés au point 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: transports locaux.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–12

Objet: transport d’artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives à l’emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) au point 7.2.4 ne s’applique au transport d’artifices de divertissement numéro ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le numéro ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l’approbation des autorités compétentes. Elle fait l’objet d’une vérification sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: le transport d’artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l’année: le nouvel an et le passage du mois d’avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. L’existence même des expéditeurs d’artifices s’en trouve compromise puisqu’ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché. L’existence même des expéditeurs d’artifices s’en trouve compromise puisqu’ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l’ONU, afin d’obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d’exemption similaire s’applique aux artifices de divertissement numéro ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l’ADR 2005.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–13

Objet: adoption de RO–bi–DK–4.

Base juridique: article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE (transport local sur une courte distance)

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l’annexe de la directive:

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations:

Date d’expiration: 30 juin 2022.

▼B




ANNEXE II

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

▼M16

II.1.    RID

Annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2019, étant entendu que les termes «État contractant du RID» sont remplacés par les termes «État membre» où il y a lieu.

▼B

II.2.    Dispositions transitoires supplémentaires

1. Les États membres peuvent maintenir les dérogations adoptées sur la base de l’article 4 de la directive 96/49/CE jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à ce que l’annexe II, section II.1, ait été modifiée pour traduire les recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses visées audit article si cette modification est effectuée avant cette date.

2. Un État membre peut autoriser l’utilisation, sur son territoire, des wagons et des wagons-citernes d’un gabarit de 1 520 /1 524 mm construits avant le 1er juillet 2005 qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond à l’annexe II du SMGS ou aux dispositions nationales de l’État membre concerné en vigueur au 30 juin 2005, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

3. Un État membre peut autoriser l’utilisation sur son territoire de citernes et de wagons construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales en vigueur le 31 décembre 1996, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

Les citernes et les wagons construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive mais qui ont été construits en conformité avec les prescriptions de la directive 96/49/CE qui étaient applicables à la date de leur construction peuvent continuer à être utilisés pour des opérations de transport national.

4. Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à – 20 °C peuvent imposer sur leur territoire des normes plus strictes en matière de température d’utilisation des matériaux utilisés pour les emballages plastiques, les citernes et leurs équipements destinés au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer, jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l’annexe II, section II.1, de la présente directive.

5. Un État membre peut, sur son territoire, maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées à l’annexe II, section II.1, de la présente directive.

6. Les États membres peuvent maintenir, pour les opérations de transport effectuées par des wagons immatriculés sur leur territoire, les dispositions de leur législation nationale en vigueur le 31 décembre 1996 concernant l’affichage ou l’emplacement d’un code d’action d’urgence ou d’une fiche des risques au lieu du numéro d’identification du danger qui est prévu à l’annexe II, section II.1, de la présente directive.

7. Pour le passage par le tunnel sous la Manche, la France et le Royaume-Uni peuvent imposer des dispositions plus exigeantes que celles prévues par la présente directive.

8. Les États membres peuvent maintenir et établir sur leur territoire des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en provenance et à destination des parties contractantes de l’OSJD. Les États membres concernés veillent, par l’imposition de mesures et d’obligations appropriées, à assurer le maintien d’un niveau de sécurité équivalent à celui offert par l’annexe II, section II.1.

La Commission sera informée de ces dispositions et en informera les autres États membres.

Dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission évaluera les effets des dispositions énoncées au présent paragraphe. La Commission présentera, s’il y a lieu, des propositions appropriées avec un rapport.

9. Les États membres peuvent maintenir les restrictions imposées au niveau national sur le transport des substances contenant des dioxines et des furannes, applicables au 31 décembre 1996.

▼M19

II.3.    Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA

=

rail

a/bi/bii

=

article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

M

=

État membre

nn

=

numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–a–DE–2

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage combiné d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages combinés du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d’expiration: 30 juin 2021

FR France

RA–a–FR–3

Objet: transport pour compte propre du transporteur ferroviaire.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RA–a–FR–4

Objet: exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de 3 tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Date d’expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RA–a–SE–1

Objet: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s’agit de ce fait de petites quantités.

Date d’expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DK Danemark

RA–bi–DK–1

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l’annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand-Belt et l’Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 11 maj 2017.

Observations:

Date d’expiration: 30 juin 2022

RA–bi–DK–2

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l’annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l’Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 11 maj 2017.

Observations:

Date d’expiration: 28 février 2022

DE Allemagne

RA-bi-DE–2

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RA–bi–DE–3

Objet: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d’eau), classe 4.2, emballages du groupe I, en wagons-citernes ferroviaires.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions concernant la construction des citernes et wagons-citernes. Le chapitre 6.8, point 6.8.2.3, exige un certificat d’agrément pour les citernes transportant le numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d’eau).

Contenu de la législation nationale: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d’eau), classe 4.2, emballages du groupe I, sur de courtes distances (de Sassnitz-Mukran à Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz et Bitterfeld) en wagons-citernes ferroviaires construits conformément aux normes russes. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr E 1/92.

Date d’expiration: 30 janvier 2025

SE Suède

RA-bi-SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de ladite directive, qui ne prévoit qu’un petit nombre d’exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d’objets.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans répondre aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l’annexe II, section II.1, de ladite directive. Il n’est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d’un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n’est autorisée que dans les conditions suivantes:

— 
les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d’épreuve du groupe d’emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l’annexe II, section II.1, de ladite directive;
— 
les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s’échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport; et
— 
la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d’homologation ONU pour les groupes d’emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages; et
— 
le document de transport comporte la mention «Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l’appendice S de l’ADR».

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l’annexe II, section II.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d’un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d’expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–bii–DE–1

Objet: transport local de numéro ONU 1051 [cyanure d’hydrogène, stabilisé, liquide, contenant moins de 1 % (masse) d’eau] en wagons-citernes ferroviaires par dérogation au point 1 de l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de transporter le numéro ONU 1051 (cyanure d’hydrogène), stabilisé, liquide avec moins de 1 % (masse) d’eau en wagons-citernes ferroviaires (citernes RID).

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d’un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Le transport s’effectue dans des wagons-citernes spécialement autorisés à cet effet et dont la construction et les organes sont adaptés en permanence en fonction des évolutions les plus récentes des prescriptions de sécurité. Le processus de transport est soumis à une réglementation détaillée sous forme de dispositions supplémentaires en matière de sécurité d’exploitation approuvées par les autorités compétentes en matière de sécurité et d’intervention d’urgence, sous la surveillance des autorités de supervision compétentes.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr E 1/97.

Fin de la période de validité: 1er janvier 2023

RA–bii–DE–2

Objet: transport local de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, en conteneurs placés sur des wagons.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales applicables au transport en vrac. Le chapitre 3.2, tableau A, n’autorise pas le transport en vrac du carbure de calcium.

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, sur des trajets désignés particuliers, dans le cadre d’un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Les chargements sont transportés dans des récipients construits à cet effet placés sur des wagons. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr E 3/10.

Date d’expiration: 15 janvier 2024.

▼B




ANNEXE III

TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE

▼M16

III.1.    ADN

Règlements annexés à l'ADN, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2019, ainsi que l'article 3, points f) et h), et l'article 8, paragraphes 1 et 3, de l'ADN, étant entendu que les termes «partie contractante» sont remplacés par les termes «État membre» où il y a lieu.

▼B

III.2.    Dispositions transitoires supplémentaires

1. En ce qui concerne le transport de substances contenant des dioxines et des furannes, les États membres peuvent maintenir les restrictions applicables au 30 juin 2009.

2. Les certificats prévus à l’annexe III, section III.1 (8.1), délivrés avant la période transitoire visée à l’article 7, paragraphe 2, ou au cours de celle-ci, sont valables jusqu’au 30 juin 2016, à moins qu’une période de validité plus courte ne soit indiquée sur le certificat lui-même.

▼M15

III.3.    Dérogations nationales



( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

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